La subvention et la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO)

La convention est la forme la plus courante de contrat entre une collectivité territoriale et une association, et la subvention était jusqu’à récemment, l’outil quasiment exclusivement utilisé par les pouvoirs publics pour aider les associations à mettre en œuvre leurs projets. La législation communautaire (Union Européenne) relative aux aides de l’État, garantissant la libre concurrence, a fait peser une incertitude juridique sur le régime français de versement de subventions aux associations par les pouvoirs publics.
Cette remise en cause de l’existence même de la subvention les a conduits à opter de plus en plus systématiquement pour la commande publique (appel d’offres, délégation de services publics) pour financer les activités des associations. Le secteur associatif n’a pas manqué de souligner les conséquences qu’il décrit comme multiples à savoir : concurrence entre associations, banalisation de la spécificité associative par l’application de règles conçues initialement pour le secteur commercial, perte d’initiative, risque de départ des bénévoles…
Suite à la deuxième conférence nationale de la vie associative, la circulaire du 18/01/2010 relative aux relations entre pouvoirs publics et associations est venue lever cette incertitude en sécurisant le régime de subvention.
Cette circulaire rend donc légales et euro-compatibles les subventions aux associations. Notons qu’actuellement une définition légale de la subvention est en cours dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire (2014). C’est l’initiative qui détermine le mode de contractualisation, et l’association peut être subventionnée si elle est à l’initiative du projet. La subvention est une « contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par l’association. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’association et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contrepartie financière ». Les subventions supérieures à 23 000 €/an (en 2013) doivent faire l’objet d’une convention entre la collectivité et l’association précisant ses modalités : objet, montant et conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

Cf. Mode d’Emploi de la CPO sur le site de la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) : http://cpca.asso.fr
Deux méthodes, qui correspondent à des démarches différentes, permettent de développer un projet
jeunesse en accordant une subvention à une/des association(s) :
Sur projet associatif (démarche ascendante) :
l’association, forte d’un projet porté par ses adhérents, propose une dynamique, une activité, un service à la population, et demande un soutien financier à la collectivité ou aux autres collectivités locales. Cette démarche est tout à fait légale et euro compatible.
Sur appel à projets :
une collectivité, dans le cadre de son projet politique, souhaite développer une activité ou un service en direction de ses administrés ; elle lance un appel à projets et sélectionne un/des opérateurs associatifs, à l’œuvre sur le territoire, pour remplir cette mission. Même si le projet est initié par une collectivité, elle n’est pas obligée de passer par une procédure de marché public, la décision est le plus souvent fonction du montant. Cette distinction peut être dépassée, lorsque la collectivité a mené préalablement une concertation en amont pour déterminer les besoins à couvrir sur son territoire.

Le marché public

Il y a marché public « lorsque l’administration exprime de son initiative un besoin qui lui est propre et qu’elle demande à un prestataire extérieur de lui fournir les prestations de services de nature à satisfaire ce besoin en contrepartie d’un prix… En revanche, il y a subvention lorsqu’il s’agit pour une personne publique d’apporter un concours financier aux activités d’une association qui a bâti un projet spécifique. »

Le marché public est un cadre réglementaire qui permet aux collectivités publiques d’effectuer leurs achats en biens et en services auprès d’acteurs publics ou privés. Comme pour la délégation de service public (DSP), le conventionnement sous forme de marché public implique un transfert de compétence de la collectivité vers une association ou autre prestataire privé, ainsi qu’un appel d’offre préalable. Dans le cadre du marché public, la rémunération du prestataire correspond au prix payé par la collectivité en contrepartie de la prestation fournie (et non au résultat du service fourni comme dans la DSP). À côté des marchés de travaux ou de fourniture, les marchés de service constituent une catégorie spécifique. Dans le cadre du marché public, le prestataire ne doit pas courir un risque financier lié à l’exploitation du service, sinon la convention passe dans le domaine de la DSP.

Les marchés publics et les DSP respectent les principes de la libre concurrence : liberté d’accès à la commande publique, transparence des procédures et égalité de traitement des candidats. L’administration à le devoir de définir préalablement ses besoins. Pour une collectivité locale, les marchés sont attribués par la Commission d’appel d’offres dont les membres sont des élus. Les procédures respectent les grands principes du code des marchés publics : définition des besoins, libre concurrence, mieux disant sur les plans qualitatif et économique. Dans les deux cas, marchés publics et DSP, la collectivité est à l’initiative du projet, ce qui implique une réflexion préalable à la mise en œuvre d’une réelle politique enfance-jeunesse qui fondera le cahier des charges.

La délégation de service public (DSP)

Il s’agit « d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une association (le délégataire), dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Il s’agit « des contrats conclus à un titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (…) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Il ne peut y avoir DSP que s’il existe une activité économique et que l’opérateur tire une rémunération substantielle de l’exploitation du service (la jurisprudence donne à titre indicatif qu’au moins 30 % du résultat d’exploitation doit être financé par l’activité). La délégation de service public ouvre donc la voie à un transfert de compétence de l’autorité publique vers une association ou une entreprise. Dans le cadre de la DSP, la rémunération est liée au résultat du service fourni par le délégataire (et non au prix de ce service). La prestation est alors payée à la fois par la collectivité qui a délégué le service, et par les redevances des usagers. Si le prestataire court un risque financier lié à l’exploitation du service, le contrat est obligatoirement une DSP. La délégation porte sur l’exploitation du service, et pas seulement sur sa gestion ; elle engage donc le prestataire auprès des usagers du service. La DSP doit nécessairement reposer sur l’existence d’une convention qui fixe l’objet de la délégation, ainsi que l’ensemble des obligations et conditions de rémunération du délégataire. La procédure d’appel à concurrence est indispensable pour que la collectivité choisisse le prestataire. Le contrat fait l’objet d’une négociation entre la collectivité et le délégataire (à la différence de la procédure d’appel d’offre qui exclut toute négociation dans la passation d’un marché public). En dehors des clauses du contrat, les relations contractuelles sont encadrées par un ensemble d’obligations qui visent à assurer la vigilance du délégant qui doit gérer le fonctionnement du service public (respect de l’équilibre financier du contrat, respect des avantages consentis au délégataire) et doit surveiller l’activité du délégataire (contrôle de la régularité financière). De son coté, le délégataire doit respecter ses engagements en ayant l’obligation de faire fonctionner de façon continuelle et personnelle le service, et en assurant la transparence financière de ses activités.